2.2 Le droit de grève
Le droit de grève est inscrit dans la constitution du 4 octobre 1958.
Seule une organisation syndicale représentative peut déposer un préavis de grève au moins cinq jours francs à l’avance dans lequel elle fixe ses revendications professionnelles précises. L’autorité saisie doit, dans un délai de trois jours, réunir les représentants de l’organisation syndicale pour essayer de trouver une solution permettant d’éviter la grève;
En cas de nécessité absolue, seul le préfet ou l’officier de police judiciaire ou de police ou de gendarmerie a le droit de réquisitionner les personnels grévistes.
Dans la fonction publique d’Etat, la retenue de traitement porte sur une journée même si la grève a duré moins de 24 heures. De même, l’administration peut retirer une journée de traitement en cas de service non fait ou mal fait pendant une période inférieure à vingt-quatre heures. Cas particulier : si un professeur refuse de faire les heures supplémentaires qui figurent à son emploi du temps, et pour cela de faire les deux ou trois heures de la fin de la semaine sous prétexte qu’il se limite à ses strictes obligations de service, il se verra infliger une retenue de salaire d’un trentième car on ne peut dire que les heures de fin de semaine sont CES heures supplémentaires.
Dans la fonction publique hospitalière, la retenue de traitement est de 1/30e pour une grève d’un jour ; de 1/60e pour une demi-journée ; et de 1/234e pour une heure.
Dans la fonction publique territoriale, la retenue de traitement est de 1/30e pour une grève d’un jour ; de 1/60e pour une demi-journée et de 1/151,67e pour une heure.
Sont interdites les grèves tournantes, les grèves politiques et les grèves sur le tas avec occupation et blocage des lieux de travail.
L’article L. 133-2 du code de l’éducation (loi n ° 2008-790 du 20 août 2008) impose une procédure particulière pour les professeurs des écoles. Dans leur cas, les organisations syndicales représentatives ne peuvent déposer de préavis qu’à "l’issue d’une négociation entre l’Etat et ces mêmes organisations". En outre, les personnels grévistes sont tenus d’avertir l’autorité administrative de leur intention d’y participer "au moins 48 h à l’avance comprenant un jour ouvré" même si le jour venu, ils ne font pas effectivement grève (article L.133-4 du code de l’éducation)
Attention à l’arrêt OMONT (Conseil d’Etat du 7 juillet 1978) : en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir. (Références : Article 7 de la constitution ; articles L. 2512-1 à 2512- 5 du code du travail)