4.1 L'instance commune aux 3 fonctions publiques
4.1.1 Les origines
4.1.1.a - Le cadre juridique de la participation
La concertation institutionnelle est directement associée à la participation, instituée par les dispositions du 8e alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui proclame :
"Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises."
Les apports du statut de 1946
L'idée de participation dans la fonction publique n'a pas été facile à imposer, malgré les apaisements apportés par Maurice Thorez, vice-président du Conseil chargé de la fonction publique, lors de l'élaboration du Statut général.
C'est pourquoi, le 23 mars 1946, dans sa communication au Conseil des ministres, il avait tenu à rassurer ceux qui pensaient qu'il avait la volonté d'affaiblir les prérogatives des ministres et des chefs de service en déclarant que la participation était organisée "selon une forme compatible avec le souci de sauvegarder le pouvoir de décision des autorités responsables".
Et de préciser que les votes auraient lieu dans tous les cas à main levée et que le président des organismes consultatifs avait voix prépondérante en cas de partage des voix.
Aussi, conformément au principe édicté par la Constitution de 1946, la loi n° 46-2294 du 19 octobre, relative au Statut général des fonctionnaires, avait institué trois instances consultatives au sein desquelles devait s'exercer la participation des fonctionnaires :
- le Conseil supérieur de la Fonction publique (art. 19) ;
- les commission administratives paritaires (art. 20, 1°) ;
- les comités techniques paritaires (art. 20, 2°).
Les modifications apportées en 1959
Avec l’avènement de la Ve République, et malgré le maintien du préambule de la Constitution de 1946, il fut procédé à une refonte du Statut général des fonctionnaires, afin de tenir compte des nouvelles dispositions des articles 34 et 37 de la Constitution du 4 octobre 1958, fixant les domaines respectifs de la loi et du règlement.
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La loi du 19 octobre 1946, relative au Statut général des fonctionnaires, a donc été remplacée :
- par l’Ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959, pour toutes les dispositions considérées comme des garanties fondamentales pour les fonctionnaires (tel était le cas de la participation et des trois instances évoquées supra, maintenues en vigueur par l'article 15, 2e et 3e alinéas) ;
- par des décrets en Conseil d'Etat (dont la plupart ont été signés le 14 février 1959) pour les autres dispositions.
Les dispositions actuelles
En 1981, l’alternance politique avait conduit le nouveau gouvernement à proposer aux organisations syndicales l’élaboration d’un nouveau statut.
Après plus d’un an de négociation, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires vit le jour, et son article 9 faisait (et fait toujours) figurer la participation au nombre des garanties fondamentales dont bénéficient les fonctionnaires, puisqu'il stipule :
"Les fonctionnaires participent par l'intermédiaire de leurs délégués siégeant dans des organismes consultatifs à l'organisation et au fonctionnement des services publics, à l'élaboration des règles statutaires et à l'examen des décisions individuelles relatives à leur carrière."
Par ailleurs, au terme de l’article 12 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les organismes consultatifs au sein desquels s’exerce la participation des fonctionnaires de l’État, définie à l'article 9 du titre Ier du statut général, sont notamment :
- le Conseil supérieur de la fonction publique de l’État,
- les commissions administratives paritaires (CAP),
- les comités techniques (CT),
- les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
Mais la Fonction publique ne disposait pas d'un niveau de concertation où des sujets présentant un intérêt commun aux trois fonctions publiques auraient pu être débattus.
Ces derniers étaient donc discutés, soit de manière cloisonnée au sein de chaque conseil supérieur, soit au sein du seul Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, pour le compte de l'ensemble des agents des trois fonctions publiques.
C'est à cette situation qu'a remédié l'article 5 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 qui, en insérant un article 9 ter dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, a institué une instance de concertation commune aux trois fonctions publiques :
le Conseil commun de la fonction publique
dont le décret d'application n'a été publié que le 31 janvier 2012.