4.1 L'instance commune aux 3 fonctions publiques
4.1.2 Le conseil commun
4.1.2.a - Le conseil commun de la Fonction Publique
Le Conseil commun de la fonction publique a compétence pour examiner toute question d'ordre général commune aux trois fonctions publiques, ou intéressant la situation des agents publics relevant de ces dernières.
Il est saisi, soit par le ministre chargé de la fonction publique, soit à la demande écrite des deux tiers des membres du collège des représentants des organisations syndicales.
L'organisation générale
Le Conseil commun est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.
Il comprend trois "collèges" représentant les organisations syndicales (en fonction des résultats obtenus lors des élections professionnelles aux comités techniques), les employeurs territoriaux et les employeurs hospitaliers.
Il comprend aussi des membres de droit et des représentants des administrations et employeurs de l'Etat.
L'avis du Conseil commun de la fonction publique est rendu, lorsque l'avis de chacun des trois "collèges" a été recueilli.
Le CCFP est une instance consultative qui exerce ses attributions en assemblée plénière ou en formation spécialisée.
Les délibérations des différentes formations ne sont pas publiques.
Les questions soumises au Conseil commun de la fonction publique sont, sur décision du président :
- soit inscrites directement à l'ordre du jour de l'assemblée plénière ;
- soit inscrites directement à l'ordre du jour d'une de ses formations spécialisées ;
- soit renvoyées pour étude à l'une de ses formations spécialisées, avant inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière.
Les attributions exercées en assemblée plénière
Le Conseil commun est obligatoirement saisi pour avis :
- des projets de loi ou d'ordonnance modifiant la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ou dérogeant à cette loi, pour les trois fonctions publiques ;
- des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ayant un objet commun aux trois fonctions publiques et ayant une incidence sur la situation statutaire des agents titulaires, ou sur les règles générales de recrutement et d'emploi des agents non titulaires.
Lorsqu'un projet de texte, soumis à l'assemblée plénière, recueille un vote défavorable unanime de la part des membres du collège des représentants des organisations syndicales, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen, et d'une nouvelle délibération de l'assemblée plénière.
Le Conseil commun peut aussi examiner toute question commune à au moins deux des trois fonctions publiques comme : les valeurs de la fonction publique, les évolutions de l'emploi public et des métiers, le dialogue social, la mobilité et les parcours professionnels, la formation professionnelle, la lutte contre les discriminations, l'évolution des conditions de travail, l'hygiène, la santé et la sécurité au travail, la protection sociale complémentaire, les retraites dans la fonction publique et enfin, les conséquences des réformes de services publics sur la situation des agents.
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Enfin, le Conseil commun débat d'un rapport annuel sur l'état de la fonction publique comportant, en particulier, un état des effectifs des agents publics des trois fonctions publiques.
La consultation du Conseil commun, lorsqu'elle est obligatoire, remplace celle du ou des conseils supérieurs compétents, sauf si leur consultation successive est expressément prévue dans le même texte.
Les attributions exercées en formation spécialisée
En dehors de l'examen des différents cas mentionnés supra, les formations spécialisées se prononcent, au nom du Conseil commun, sur les questions qui leur sont soumises.
Le Conseil commun siège en formation spécialisée :
- pour l'examen des projets de textes mentionnés au § 2 ;
- pour l'examen des questions relatives aux évolutions de l'emploi public, à la politique des retraites dans la fonction publique et à la connaissance statistique de la situation, de la rémunération et des pensions des agents publics ;
- pour l'examen des questions relatives à l'égalité, à la mobilité et aux parcours professionnels ;
- pour l'examen des questions relatives aux conditions de travail, à l'hygiène, à la santé et à la sécurité au travail.
- pour l'examen des questions relatives aux modifications de l'organisation et du fonctionnement des services publics au regard de leurs conséquences sur les agents publics.
Toutefois, ces formations peuvent demander, après examen d'une question, son inscription à l'ordre du jour de l'assemblée plénière, à la majorité des deux tiers de leurs membres ayant voix délibérative.
Le président du Conseil commun dispose du même droit, ainsi que le collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, à la condition d'être demandé par une majorité des deux tiers de ses membres.
Enfin, en cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil commun de la fonction publique peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution.